Vol de marchandises

Définition du Vol de marchandises

Le vol est défini par l’article 311-1 du Code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».

Article 311-3 du code pénal : Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Article 311-9 du Code pénal : Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

L’élément légal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ».
Condition préalable : Une chose susceptible de vol :
Possibilité d’une soustraction : seules les choses corporelles peuvent faire l’objet d’un vol.
Possibilité d’une appropriation : « La soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol ».
Il faut que ce soit la propriété d’autrui.
Le vol de marchandises doit aboutir à une inversion de possession : crim, 18 nov. 1837.

L’élément matériel : un acte de soustraction
Si on rend ce qui a été volé, il s’agit malgré tout d’un vol : crim, 9 août 1833
Pas de vol en cas de remise volontaire : crim, 16 mars 1899.

L’élément moral intentionnel : l’auteur doit avoir l’intention de voler, il doit avoir la volonté de violer la loi pénale (dol général). L’auteur doit avoir agi sciemment et contre le gré de son possesseur.
Dol spécial : la volonté de se comporter en propriétaire de la chose, même temporairement.

Immunité familiale : 311-12
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales, le vol commis par une personne :
Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément

L’immunité n’est pas applicable lorsque :
Le vol de marchandises porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement
Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.

Cas particuliers :

1 – Possibilité de voler des documents d’entreprise aux fins de constituer une preuve en justice :
Soc, 31 mars 2015 : un salarié ne peut s’approprier des documents appartenant à l’entreprise que s’ils sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans un litige l’opposant à son employeur, ce qu’il lui appartient de démontrer. Confirmé par crim, 11 mai 2004, 03-80.254.

2 – la notion de chose abandonnée excluant la qualification de vol :
Crim, 15 décembre 2015 : la Haute juridiction a considéré que le fait de fouiller dans les poubelles de l’entreprise et de prendre les denrées alimentaires qu’il y trouvait n’est pas constitutif d’un vol, puisqu’il s’agit de choses abandonnées. En l’espèce l’ancien propriétaire de ces choses (c’est-à-dire l’entreprise) avait décidé de les abandonner et de ne plus se considérer comme le véritable propriétaire. Par conséquent, la Cour a estimé que ces choses étaient en attente de destruction.

3 – le vol de données numériques : une qualification applicable en matière d’espionnage industriel mais néanmoins insatisfaisante.
La question s’est posée en jurisprudence de savoir s’il était possible de voler des données numériques, c’est-à-dire un bien incorporel.

L’article 311-1 du Code pénal renvoie à la notion de chose, or la notion de chose renvoie à des biens dits corporels, préhensiles, c’est à-dire des biens qui peuvent être saisis. Or on le sait, la Haute juridiction ne s’est jamais limitée à cette vision de la notion de chose, car dès 1912, elle a considéré que la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui était constitutive d’un vol, solution qui a ensuite été codifiée à l’article 311-2 du même Code.

Le vol d’information a été mis en avant par la jurisprudence, mais au début, dans la jurisprudence, le vol d’information n’était jamais distinct d’un support matériel.
Ainsi par exemple, le 12 janvier 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation punit le vol de disquette. Mais ici, l’information contenue dans la disquette n’est pas détachée de tout support matériel.

De même, le 1er mars 1989, dans un arrêt qui concernait véritablement un cas d’espionnage industriel, puisqu’en l’espèce, un salarié avait utilisé des documents comptables appartenant à l’entreprise, à l’insu de son employeur, pour établir des tableaux et graphiques communiqués à un concurrent, la Haute juridiction confirme le vol en assimilant ces documents comptables à des documents incorporels. Mais là encore, il existait toujours un support matériel. Donc on ne savait toujours pas si le vol d’information dépourvu de tout support matériel était ou non constitutif d’un vol.

Mais la Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2008, 07-84.002 a poursuivi un individu parce qu’il s’était accaparé des fichiers informatiques sans pour autant voler le support. Néanmoins, la portée de cet arrêt n’est que relative étant donné que cet arrêt n’a pas fait l’objet d’une publication au bulletin, il s’agit que d’un arrêt qualifié d’« inédit » par la Cour.

Toutefois, cette solution a par la suite été confirmée, en témoigne l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry en date du 8 février 2017 dans lequel la Cour condamne pour vol, le salarié d’une entreprise qui avait dérobé 190 fichiers qui ont été transférés de l’ordinateur vers une clé USB.
De surcroit, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis, le 15 décembre 2015 qu’un logiciel pouvait faire l’objet d’un vol de marchandises.

A deux reprises, la Cour de cassation a récemment affirmé que les données numériques pouvaient faire l’objet d’un vol de marchandises, notamment à partir d’un serveur.

Ainsi, le 24 janvier 2018, la Cour de cassation entérine le vol de courriels dans une affaire d’espionnage industriel puisqu’il s’agissait en l’espèce d’un vol, qui avait été commis en 2008 en Corée, d’un courriel contenant des renseignements techniques sensibles sur un procédé industriel de collage, et d’un document confidentiel concernant deux navires en construction dans un chantier naval coréen.

Enfin, le 28 juin 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a sanctionné le prévenu sur le fondement du vol, et plus spécifiquement le vol d’information, car le prévenu, en l’espèce un avocat, avait téléchargé des documents appartenant à son associée afin de la discréditer devant le juge. La Haute juridiction a estimé que « le libre accès à des informations personnelles sur un réseau informatique d’une entreprise n’est pas exclusif de leur appropriation frauduleuse par tout moyen de reproduction ».

Mais la qualification de vol a notamment trouvé ses limites dans l’arrêt « Bluetouff » du 20 mai 2015, où en l’espèce, un individu s’était introduit sur le site extranet d’une agence internationale car il y avait eu une défaillance technique du site et avait copié le fichier qui l’intéressait. Mais les juges du quai de l’Horloge n’ont pas pu retenir la qualification d’accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (STAD) prévu à l’article 323-3 du Code pénal car l’introduction résultait de la défaillance technique, or il fallait prouver l’accès frauduleux pour retenir cette incrimination. Donc l’élément moral n’étant pas caractérisé, l’infraction ne pouvait être retenue.

Par conséquent, les juges ont dû se rabattre sur la qualification de vol de fichier et du délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données.

Répressions contre le vol de marchandises

3 ans d’emprisonnement + 45 000 € d’amende

311-4 = circonstance aggravante classique, punis de 5 ans d’emprisonnement + 75 000 € d’amende si commis :

  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;
  • Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
  • Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
  • Précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
  • Dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;
  • Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • Précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;
  • Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
  • Dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.

Si deux circonstances aggravantes = 7 ans d’emprisonnement + 100 000 € d’amende

Si trois circonstances aggravantes = 10 ans d’emprisonnement + 150 000 € d’amende

311-4-1 : si commis par un majeur avec l’aide de mineur = 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende

Si les mineurs ont moins de 13 ans = 10 ans et 150 000 € d’amende.

Les circonstances spécifiques relatives au bien objet du vol
311-4-2 : Le vol est puni de 7 ans d’emprisonnement + 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :

  • Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;
  • Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
  • Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement + 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.

311-5 : Le vol est puni de 7 ans d’emprisonnement + 100 000 € d’amende lorsqu’il :

  • Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus
  • Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur
  • Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement + 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4.

Nos Interventions pour un vol de marchandises

Nous vous accompagnons dans la lutte contre le vol de marchandises tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre entreprise.
En effet, notre expérience associée aux nouvelles technologies nous permet :

  • D’analyse des failles dont vous êtes victimes et d’optimiser vos systèmes de protection
  • De mettre en place des systèmes de vidéos intelligents
  • De protéger vos réseaux informatiques
  • De réaliser des passages de clients mystères
  • De réaliser des audits internes de sûreté

Cela nous permettra d’identifier le ou les auteurs de vols, d’établir leur méthodologie ainsi que la fréquence desdits vols, dans le but de quantifier le préjudice et ainsi d’obtenir réparation.
L’ensemble des preuves réunies est recevable car, dans le domaine pénal, toute preuve est licite.

Exemples concrets

Suite à la réalisation d’un inventaire, la Direction d’une grande société spécialisée dans la vente de vêtements a constaté un manque de 7633 pièces, ce qui représente un préjudice de 160.000,00€ environ à la vente. La Direction a donc porté plainte et nous a mandaté afin d’identifier le ou les auteurs de ces vols.

Nous avons mis en place une veille sur les réseaux de revente sur internet et avons identifié un revendeur. Nous l’avons contacté et avons acheté de la marchandise volée. En parallèle, nous l’avons suivi ce qui nous a permis d’identifier les complices ainsi que les lieux de stockage de la marchandise. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les services de Police qui ont ensuite procédé à des perquisitions et des interpellations. Un salarié de ladite entreprise a été licencié suite à notre intervention.

Un des établissements d’une société de location de matériel a été victime de vol de matériel et des informations en interne laissaient à penser que ladite marchandise volée était stockée en Italie.
Nous avons été mandatés afin d’effectuer un repérage à ladite adresse en Italie, afin de confirmer la présence ou non de ce matériel volé sur place.

Bénéfices

Faire appel à nos services pour un vol de marchandises permet d’agir rapidement et ainsi d’identifier le ou les auteurs de ces vols afin de stopper rapidement ces méfaits et donc de limiter le préjudice dont vous êtes victimes.
De plus, cela permet de garantir votre image et d’éviter tout conflit en interne voire même la perte de clientèle fidèle.