Détournement de clientèle

Le détournement de clientèle vise à ternir l’image d’une entreprise afin de récupérer sa clientèle.

Définition du détournement de clientèle

Il y a détournement de clientèle lorsqu’une entreprise est parvenue à capter la clientèle d’une autre par un procédé déloyal (confusion dans l’esprit de la clientèle du concurrent, imitation, dénigrement, violation d’une obligation de non-concurrence par un salarié…).

La loi est stricte sur la question : l’article L.1222-4 du Code du travail mentionne que « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ». Il est conseillé de le déclarer dans le contrat de travail ou le règlement intérieur.

Nos Interventions pour un détournement de clientèle

L’effet d’un détournement de clientèle est désastreux, d’autant qu’il est souvent difficile d’identifier l’origine de telles « attaques ». Notre technique est l’approche discrète des groupes impliqués dans le processus de détournement de clientèle, par l’intermédiaire d’enquêteurs spécialisés.

Nos méthodes de prévention sont variées :

  • Audit de sûreté
  • Systèmes de vidéo surveillance
  • Enquête de moralité de vos salariés
  • Formations
  • Contrôle d’activité …

Nos méthodes d’investigation sont les suivantes :

  • Identification des sources de dysfonctionnements,
  • Recherches de tous les éléments de preuves,
  • Accompagnement dans la finalité de vos affaires : soit au pénal en organisant un flagrant délit en collaboration avec les services officiels, soit en interne avec une démission et une reconnaissance de dettes des personnes identifiées comme porteuses de troubles.

Exemples concrets

  • Une société française du secteur de l’énergie et des technologies de l’information soupçonnait 3 de ses salariés de détournement de clientèle.
    Une veille complète ainsi qu’un contrôle d’activité sur ces derniers nous ont permis d’apporter la preuve d’acte de détournement de clientèle.
  • Un centre hospitalier soupçonnait un de ses médecins de détournement de clientèle. Une analyse technique de son ordinateur et de son téléphone portable, accompagnée d’une enquête de DUE diligence (enquête qui porte autant sur une société (dénommée « tiers »), ses actionnaires, son management, ses partenaires, etc., que ses activités, afin de mesurer son intégrité et son niveau de risque au regard des législations et obligations en matière de conformité (corruption, fraude, blanchiment, responsabilité sociale et environnementale, etc.) sur ce dernier, ont permis d’apporter les preuves de ces actes de détournement de clientèle.

Bénéfices

Nous remontons les filières et identifions les auteurs de ces actes dans un temps très court et en toute discrétion, permettant ainsi au chef d’entreprise de décider des suites à donner à notre enquête (ouverture d’une procédure judiciaire ou négociation en interne). Cela permet de mettre un terme à ces actes délictueux rapidement, de récupérer le préjudice financier subi et de montrer sa réactivité au personnel de son entreprise.

Textes de loi et Jurisprudence

La filature d’un salarié par un détective privé est approuvée par la Cour de cassation selon l’arrêt du principe de la Chambre sociale du 6 décembre 2007, à condition de respecter un certain nombre de points tels que prévenir le salarié, respecter sa vie privée, mettre en place des moyens proportionnés au but recherché ; à noter que la Cour d’appel retient comme preuve recevable un constat dressé par un huissier qui respecte les conditions générales des constats matériels dans un lieu public.

Cass. Soc. 18.12.2013 : n°12-15009 Le dénigrement de la qualité des services de son employeur et le détournement actif de clientèle sont constitutifs d’une faute lourde.

Pendant la durée du contrat de travail, le fondement est l’obligation de loyauté et de fidélité.
Aucune disposition légale ou réglementaire relative au détournement de clientèle par le salarié n’existe dans le code du travail.
Cependant il est de Jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un salarié ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son entreprise pendant la durée de son contrat, même en l’absence de toute disposition expresse dans son contrat de travail. L’obligation de loyauté est inhérente au contrat de travail et découle de l’article 1134 du Code civil.

« Cette obligation interdit au salarié de développer, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d’un tiers, tout acte de concurrence à l’encontre de l’entreprise qui l’emploie pendant la durée de son contrat de travail comme pendant la suspension de celui-ci » (Rép. min. no 12211, JO AN, 24 août 1998).

Exemples : Le fait pour un salarié de poser sa candidature à un emploi auprès d’une entreprise concurrente de celle de l’employeur, sans l’en avertir, n’est pas contraire à l’obligation de loyauté qui lui incombe. Pas de licenciement possible (Cass. soc., 7 avr. 1999, no 96-45.135).

Le salarié qui a, durant son arrêt de travail pour maladie, démarché des clients de l’entreprise pour la société de taxis de son conjoint a manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur et a commis une faute grave (Cass. soc., 23 nov. 2010, no 09-67.249).

Le non-respect de l’obligation de fidélité et de loyauté rend impossible la poursuite du contrat de travail. La Cour de cassation analyse, en principe, ce manquement comme une faute grave, voire une faute lourde permettant à l’employeur de rompre le contrat immédiatement, sans respect du préavis ni versement des indemnités de rupture (Cass 19 mars 2013 n°11-28481). C. trav., art. L. 1222-1

En dehors du contrat de travail : le fondement juridique est la faute de l’article 1382 du Code civil : Principe de non-concurrence / Abus de confiance / Acte de concurrence déloyale

Le détournement de la clientèle d’une entreprise par son ancien salarié, ne peut donner lieu à des poursuites pour abus de confiance que s’il s’est accompagné du détournement d’éléments matériels (dossiers, fichiers, documentations diverses, actes juridiques), car la nature incorporelle de la clientèle s’oppose à l’application de l’incrimination prévue par l’article 314-1 du Code pénal (Cass. crim., 9 mars 1987, no 84-91.977).

Attention : le détournement ne peut donner lieu à une condamnation pénale pour abus de confiance lorsqu’il ne porte que sur « les stipulations juridiques qui en constituent la substance juridique ».
Cass. com., 14 juin 1983, no 81-14.202 ; Cass. crim., 21 juin 2011, no 10-87.671

Le détournement des listes des clients ou des fournisseurs d’un concurrent, souvent obtenues avec le concours d’un ancien salarié de ce dernier, notamment en vue de la constitution de fichiers, constitue un moyen classique de détournement déloyal de clientèle et de désorganisation des relations commerciales d’une entreprise rivale (Cass. com., 24 mars 1998, no 96-15.906, pour un agent d’assurance ; Cass. com., 30 janv. 2001, no 98-20.621 ; Cass. com., 25 juin 1991, no 89-20.506). Le détournement de la clientèle peut être réalisé par des moyens électroniques.

Exemples : Deux anciens salariés, embauchés par un concurrent, avaient installé, avant leur départ, sur les ordinateurs d’une société, de nouvelles règles de messagerie qui déroutaient les courriels en provenance de certaines adresses électroniques ou empêchaient la réception de ceux contenant certains mots-clés comme « devis », « tarif » ou commande (CA Versailles, 8 oct. 2008, BRDA 2008/24, no 20).

L’utilisation de l’adresse Internet de l’ancien employeur, mise à la disposition du salarié jusqu’à son départ, peut être déloyale (Cass. com., 31 mars 2009, no 08-12.554).

Le débauchage du personnel d’une entreprise de travail temporaire par des employés démissionnaires de cette entreprise, au moyen de son fichier, constitue également un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 6 déc. 1977, no 76-11.735).

Le couponnage électronique, en ce qu’il permet à la fois la détection et la sollicitation systématique de la clientèle de concurrents, peut être assimilé à un détournement de fichier de clientèle. (Cass. com., 18 nov. 1997, no 95-17.445).

Un directeur commercial qui utilise à des fins personnelles, et sans contrepartie, le matériel de l’entreprise ainsi que les moyens et le savoir-faire de l’employeur dans le cadre de son projet d’appropriation de l’activité et de la clientèle de la société, constitue du détournement de clientèle (Cass. soc., 11 mai 1999, no 97-41.576).

La faute grave est caractérisée lorsque l’activité parallèle est exercée en méconnaissance d’une clause d’exclusivité (Cass. soc., 25 nov. 1997, no 94-45.437).